J.O. Numéro 245 du 22 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16016

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Arrêté du 1er octobre 1998 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules


NOR : EQUS9800293A




Le ministre de l'équipement, des transports, et du logement,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée de la Commission du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 91 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1998 relatif à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 32 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« La signalisation arrière des véhicules, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
« Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol, soit un contour de l'arrière du véhicule ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm) ».

Art. 2. - L'article 32 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 est complété par les dispositions suivantes :
« La signalisation latérale des véhicules, dont la longueur est supérieure à 6 mètres ou d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
« Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol sur chaque face du véhicule, soit un contour latéral du véhicule sur chaque face ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm) ».

Art. 3. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin